L’intérêt supérieur de l’enfant est utilisé à tord et à travers mais aussi pour faire passer des idées voire des idéologies dogmatiques. Dans quel contexte rencontre-t-on l’intérêt supérieur de l’enfant, quel serait l’intérêt supérieur de l’enfant aujourd’hui et enfin que cela nous apprend-il sur notre liberté individuelle ?
L’article 3 de la convention relative aux droits de l’enfant (voir annexes en page 2) nous apprend ce qu’est l’intérêt supérieur de l’enfant et les engagements qu’un Etat prend en signant cette convention. Si les engagements sont forts, ils sont vagues et interprétables. Ils varient selon les Etats et les personnes qui ont à faire un choix et à prendre une décision « dans l’intérêt des enfants ».
En effet, nulle part cette notion d’intérêt supérieur de l’enfant n’est définie. Il est précisé que l’intérêt supérieur de l’enfant concoure à « assurer à l’enfant la protection et les soins nécessaires à son bien-être ».
Il est brandi partout l’intérêt supérieur des enfants (voir annexes en page 2). Des décisions de justice sur les droits de visites et d’hébergement des enfants en cas de séparation, dans des décisions visant la règlementation de la sécurité des enfants dans des locaux d’accueils collectifs, dans des discussions sur l’éthique (PMA, GPA, ouverture du mariage à toute personne majeure sans discrimination…) les tentations de le mettre à toutes les sauces sont grandes.
Recentrons le débat, le contexte : séparation de couples avec enfant, affaires portées au JAF (Juge aux Affaires Familiales, cour civile).
Les juges doivent rendre des décisions après examen contradictoire des positions individuelles de chacun des parents. Ils ont pour obligation de suivre la loi et de l’interpréter en fonction du contexte, en fonction de l’intérêt supérieur de l’enfant.
L’intérêt supérieur de l’enfant, l’arlésienne qui permet toutes les interprétations possibles, des plus neutres et impartiales aux plus intimes et arbitraires. (voir annexes en page 2)
Si on se risque à une définition valable actuellement, l’intérêt supérieur de l’enfant, pourrait être la sécurité et les soins nécessaires à son émancipation. Un peu vague, mais qui pourrait déclencher des « tsunamis ».
La sécurité, le terme ne permet pas de débat houleux, c’est la préservation physique de l’enfant. La loi est claire à ce sujet et en justice c’est plutôt le Juge des Enfants (JDE) qui protège et sanctionne les enfants.
Les soins nécessaires à son émancipation (dans la convention des droits de l’enfant, on parle de soins nécessaires à son bien être). Les risques d’interprétation sont contradictoires, jusqu’à l’absurde. Si l’on considère le bien être des enfants, il faut déjà définir ce qui serait nécessaire au bien être de l’enfant hors de la sécurité. Tout d’abord, le bien être de l’enfant est évalué en fonction de qui ? l’expert, le parent ou le juge, décrète ? Comment juger, en fonction des dires de l’enfant ? en fonction de marqueurs qui ont été jugés objectifs de son bien être ?
Jérôme Messinguiral
Secrétaire général de L’association Les Papas = Les Mamans
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